Conditions de Vente

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LOCATION

Conformément aux articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994
Et conditions générales de réservation inscrites dans le catalogue

 
1 - RESERVATION
Les tarifs indiqués dans notre brochure sont des prix à la semaine pour le nombre de personnes mentionné. Ils comprennent un forfait de 8 kWh d’électricité par jour, la consommation d’eau courante et de gaz.
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant : 25 % du séjour + les frais de gestion et de réservation +  un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir, dans un délai de 10 jours à partir de la date d’expédition.

2 – MODE DE PAIEMENT :Le règlement des séjours peut se faire par virement bancaire, carte de crédit (visa, mastercard) en ligne ou par téléphone, en espèces ou en Chèques Vacances.
Les chèques ne seront pas acceptés en raison d'un trop grand nombre d'impayés.

3 - REGLEMENT DU SOLDE :
Le client devra verser à L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir le solde de la prestation convenue et restant dû, 30 jours avant le début du séjour.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente.
En cas d’inscription tardive (moins de 30 jours avant le début du séjour), la totalité du règlement sera exigée à la réservation.

4 - DURÉE DU SÉJOUR :
Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

5 - ARRIVÉE ET DÉPART :
Nous demandons au client de se mettre en contact avec le propriétaire quelques jours avant son arrivée pour convenir d’un rendez-vous. Sauf avis contraire, le client doit se présenter le jour mentionné sur le contrat, entre 16 h et 18h, muni de son accusé de réception du solde sur lequel figure les coordonnées du propriétaire. En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le propriétaire, ou à défaut, L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir. Les prestations non consommées au titre de ce retard ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Le départ s’effectue le jour indiqué entre 8h et 10h00. Les séjours s’effectuent du samedi au samedi (des dérogations sont possibles à la semaine ou en week-end en basse saison, nous consulter).

6 - ANNULATION :
Conditions générales d’annulation
Une assurance annulation facultative, est proposée (soit 3 % du montant de séjour). Elle est valable uniquement pour tous les séjours souscrits plus de  30 jours avant le début de séjour.
Si l' assurance annulation n’a pas été contractée : pour toute annulation du fait du client, et signalée par écrit avec accusé de réception, les sommes remboursées seront les suivantes (sauf frais de dossier) :
– Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour. L’acompte reste acquis pour l’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir, soit 25 % du montant du séjour.
– Annulation entre le 30e et le 8e jour avant le début du séjour : 50 % du montant du séjour.
– Annulation moins de 8 jours à l’avance : 10 % du montant du séjour.
– En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
– Pour toute annulation du fait de L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir, sauf imposée par des circonstances de force majeure, le client recevra la totalité des sommes versées ainsi qu’une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable.

7 - INTERRUPTION DU SÉJOUR :
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement, sauf si le motif d’interruption est couvert par l’assurance annulation dont bénéficie le client.
 
8 - CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT :
Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu du fait du client. Dans ce cas, le prix de location reste acquis.
 
9 - ANIMAUX :
Seules les locations où figure en légende “un chien” peuvent accueillir des animaux (sous conditions de non-dégradation des locaux). En cas de dégâts, le client est entièrement responsable.
 
10 -ASSURANCE :
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait ou des personnes ou animaux dont il a la charge. Il est invité à vérifier s’il bénéficie, par ses assurances personnelles, d’une assurance dite “villégiature”. A défaut, il lui est vivement recommandé d’en souscrire une.
L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir, par ailleurs, propose une assurance annulation d’un montant de 3% du montant du loyer. Facultative, cette assurance est précisée sur le contrat de location. Si le client souscrit une assurance annulation auprès de notre partenaire, par notre intermédiaire, la totalité de la somme versée au moment de la déclaration de sinistre, lui sera remboursée par la compagnie et ne pourra pas aller au-delà de ce montant, sur présentation de tous les justificatifs nécessaires. Si vous ne souhaitez pas y souscrire, veuillez la rayer sur le contrat. Le barème appliqué sera celui mentionné plus haut article  6. ANNULATION. Une notice résumant les conditions générales de cette assurance est remise au client dès souscription.
L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle : SMACL 79031 Niort Cedex 9 - N°162237 v
 
11- DÉPÔT DE GARANTIE ET ÉTAT DES LIEUX :
Il est convenu qu’un inventaire des lieux loués sera effectué conjointement entre le propriétaire et le locataire au début et à la fin du séjour. Toute perte ou tout dégât donnera lieu à indemnisation. Une caution de 300€ sera demandée au locataire, à titre de dépôt de garantie, dès son arrivée, sauf mention contraire stipulée sur descriptif dans le catalogue.
 
12 – LOCATION DRAPS ET SERVIETTES DE TOILETTE :
Possibilité de louer les draps et le linge de toilette auprès des propriétaires (à préciser sur le contrat). Le règlement de ces prestations se fera directement sur place.
 
13 - DIVERS :
Tout excédent de consommation, et notamment le chauffage, devra être réglé par le locataire au propriétaire avant son départ des lieux loués, ainsi que le montant de la taxe de séjour s’il y a lieu.
Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ.
 
14 - RÉCLAMATIONS :
Toute réclamation concernant les locations, l’état descriptif ou l’état des lieux, ne pourra être soumise à L’Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir au-delà du 3ème jour d’occupation. N’omettez pas de nous retourner votre fiche d’appréciation à la fin de votre séjour. Nous vous en remercions à l’avance.

15 - COVID :
En attente des décisions gouvernementales au fur et à mesure de l'évolution de la crise sanitaire.

 
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATON
Article 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994

Article R211-3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1
Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4
Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

Article R211-12
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.

Article R211-13
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.